M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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8.9. Le Syndicat vérifie annuellement l’éligibilité de chaque candidat et le déclare éligible s’il satisfait les conditions de la présente sous-section. Il avise le candidat de sa décision et indique, le cas échéant, les motifs de son refus.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 6.